Titre Titre A : Signalisation en cours de route

Art. 3.19

En vigueur depuis le 1 juin 2014
Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants (Annexe 3 : croquis 39) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit lorsqu'ils font route : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-3-19

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