Titre Titre A : Signalisation en cours de route
Art. 3.18
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route incapables de manœuvrer
(Annexe 3 : croquis 38)
En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement,
de nuit : un feu rouge balancé ;
de jour : un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore,
ou
procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-3-18