Titre Titre A : Signalisation en cours de route

Art. 3.18

En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route incapables de manœuvrer (Annexe 3 : croquis 38) En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, de nuit : un feu rouge balancé ; de jour : un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore, ou procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-3-18

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