Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Chapitre CHAPITRE 7 : REGLES DE STATIONNEMENT
Art. 7.07
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses
1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :
a) 10,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 ;
b) 50,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ;
c) 100,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3.
2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1.
3. Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut accorder des dérogations.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-7-07