Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Art. 8.01

En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Dimensions maxima des bâtiments et des convois 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : SECTION de la voie navigable TYPE DE BÂTIMENTLONGUEUR (en mètres)LARGEUR (en mètres)aConfluent de la Moselle jusqu'à Metz Bâtiment, à l'exception des bateaux à passagers135,0011,45bConfluent de la Moselle jusqu'à Metz Convoi poussé172,1011,45cConfluent de la Moselle jusqu'à Metz Convoi remorqué250,0011,45dConfluent de la Moselle jusqu'à Metz Bateau à passagers110,0011,45eConfluent de la Moselle jusqu'au PK 200,100Bateau à passager 135,0011,452. Les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent aux exigences prescrites à l'article 28.04, chiffre 2 de l'ES-TRIN. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 28.04, chiffre 2, lettres a à e de l'ES-TRIN. 3. Les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent aux exigences prescrites à l'article 28.04, chiffre 3 de l'ES-TRIN. Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 28.04, chiffre 3, lettres a à e de l'ES-TRIN. 4. Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections du fleuve, et valables à compter du 31 décembre 2009, pour les bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m jusqu'à 135,00 m qui ne remplissent pas les conditions visées par le chiffre 2 ou 3 du présent règlement, restent valables à condition que ces bâtiments respectent les obligations de sécurité qui leurs sont imposées sur les sections du fleuve concernées. 5. L'autorité compétente pourra, dans le cas des chiffres 1 a), d) et e), constituer une exception concernant la largeur et délivrer une autorisation spéciale de voyage. 6. Les autorisations spéciales délivrées doivent se trouver à bord et pouvoir être présentées à toute réquisition des polices fluviales et agents des autorités compétentes. 7. Pour la planification du voyage il faudra prendre en considération que sur certains secteurs, en particulier entre le PK 205,68 et le PK 242,20 (secteur germano-luxembourgeois) il n'y a pas de possibilité de retournement pour les bâtiments d'une longueur de 110,00 m jusqu'à 135,00 m. 8. Tous les bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m jusqu'à 135,00 m devront observer une certaine précaution quant à l'utilisation des installations de navigation et tenir compte du caractère extensif du soin nautique. La motorisation et le bouteur actif ne doivent pas être utilisés plus que nautiquement nécessaire.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-8-01

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