Sect. SECTION 4 : SUBVENTIONS AU TRANSPORT

Art. 14

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier des aides directes au transport mentionnées au d de l'article 1er les personnes physiques ou morales qui supportent des frais de transport de bois, qu'il s'agisse de grumes, rondins ou plaquettes. Les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de transporteurs ou de transitaires, ne sont pas éligibles. Les modalités de calcul de l'aide sont définies par le ministre chargé de la forêt. En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois transportés, le préfet de région compétent pour l'appel à projets peut demander le remboursement des aides.
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legi/LEGITEXT000020626424#art-14

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