Sect. SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES

Art. 10

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande des établissements émetteurs, les prêts bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50 % du seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté avérée d'accès aux prêts bonifiés pour les opérateurs de la filière bois, la quotité garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser un plafond, en principal, de 600 M€.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020626424#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil