Sect. SECTION 1 : PRETS BONIFIES
Art. 7
En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 5. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées et payées par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural. L'attribution de ces bonifications est subordonnée : a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation des bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement des bénéficiaires à avoir mobilisé la quantité de bois chablis indiquée dans sa demande de prêt ; b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant à celui indiqué dans sa demande de prêt et à ne procéder à aucun déstockage avant une période de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt. Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de la part du préfet de région compétent à l'annulation de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration quant à la nature des bois. Lorsque le préfet de région compétent pour l'appel à projets prend une décision de déclassement du prêt, il la notifie à l'établissement de crédit concerné et à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000020626424#art-7