Sect. SECTION 1 : PRETS BONIFIES

Art. 5

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'agriculture. Un même opérateur ne peut bénéficier simultanément d'un prêt bonifié à la mobilisation mentionné au a de l'article 1er et d'un prêt bonifié au stockage mentionné au b de l'article 1er, sur les même bois. Ces prêts bonifiés sont consentis au taux de 1, 5 %. Leur durée maximale est de trois ans pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de cinq ans pour ceux mentionnés au b de l'article 1er. Cette durée inclut, le cas échéant, un différé d'amortissement d'un an au maximum pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de deux ans pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er. Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné à 600 millions d'euros en capital. Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus par le présent décret ainsi que par les décrets n° 2009-543 du 15 mai 2009 et n° 2009-544 du 15 mai 2009 susvisés.
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legi/LEGITEXT000020626424#art-5

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