Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance, par le préfet de la région dans laquelle sont situées les parcelles concernées, d'un certificat attestant de l'engagement du demandeur de procéder au report mentionné à l'article 1er. Ce certificat fixe également le montant maximum du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Le certificat est établi après avis d'une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant et composée du trésorier-payeur général ou son représentant, du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant et, à titre d'expert, du directeur territorial de l'Office national des forêts ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000020626487#art-3

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