Art. 5
En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 3. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications, qui sont liquidées et payées par l'Agence de services et de paiement (ASP).
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Prolegi/LEGITEXT000020626487#art-5