Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Art. 28

En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-28

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