Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
Art. 23
En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000022039224#art-23