Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
Art. 19
En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
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Prolegi/LEGITEXT000022039224#art-19