Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

Art. 21

En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement. II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-21

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