Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Art. 27

En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1 CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1 Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté conservée 11e échelon Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon Avec ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000022039224#art-27

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