Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
Art. 35
En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000022039224#art-35