Titre TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 53

En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-53

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