Titre TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 51
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000022039224#art-51