Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11
En vigueur depuis le 27 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission en poste à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mise à disposition sans que la durée totale d'occupation d'un même poste depuis la nomination en qualité de chargé de mission puisse excéder six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000020665805#art-11