Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 35
En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs-élèves des mines et les ingénieurs-élèves des télécommunications nommés avant la publication du présent décret et les lauréats du concours professionnel des ingénieurs des télécommunications reçus en 2008 poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000020105637#art-35