Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30
En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000020105637#art-30