Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29
En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des télécommunications avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020105637#art-29