Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 25

En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 2, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste. Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 12, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000020105637#art-25

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