Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28

En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général Ingénieur général 3e 3e Ancienneté acquise. 2e Supérieure à 2 ans. 3e Sans ancienneté. 2e Inférieure à 2 ans. 2e Ancienneté acquise. 1er 1er Ancienneté acquise. Echelon provisoire 1er Sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000020105637#art-28

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