Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 27
En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des télécommunications sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les ingénieurs-élèves du corps des mines et les ingénieurs-élèves du corps des télécommunications sont assimilés à des ingénieurs-élèves des mines, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020105637#art-27