Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.
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Prolegi/LEGITEXT000020753993#art-2