Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE›Sect. SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
Art. 16
En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.
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Prolegi/LEGITEXT000022821503#art-16