Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE›Sect. SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
Art. 13
En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations. Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur. La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.
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Prolegi/LEGITEXT000022821503#art-13