Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Sect. SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Art. 9

En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.
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legi/LEGITEXT000022821503#art-9

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