Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Sect. SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Art. 5

En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président du gouvernement, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 4, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure. Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
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legi/LEGITEXT000022821503#art-5

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