Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE›Sect. SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Art. 15

En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.
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legi/LEGITEXT000022821503#art-15

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