Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit : GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE Ingénieur 1er échelon Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe Ingénieur 2e au 5e échelon Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe Ingénieur 6e au 10e échelon Capitaine ou lieutenant de vaisseau Ingénieur principal Commandant ou capitaine de corvette Ingénieur en chef de 2e classe Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Ingénieur en chef de 1re classe Colonel ou capitaine de vaisseau Ingénieur général de 2e classe Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Ingénieur général de 1re classe Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.
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Prolegi/LEGITEXT000022937901#art-2