Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION I : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES DES ECOLES DE FORMATION DES INGENIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire s'effectue soit : 1° Par concours sur épreuves : a) Parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; b) Parmi les candidats civils âgés de vingt-trois ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles L. 612-1 , L. 642-1 et L. 642-3 du code de l'éducation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et admis en deuxième année de scolarité de cette école d'ingénieur ; 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 parmi les candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-5

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