Art. 7
En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire établit son règlement intérieur. Il constitue en son sein des groupes de travail dont les présidents sont désignés par le président de l'observatoire. L'observatoire peut consulter des experts ou des représentants d'organismes spécialisés. Il peut également les inviter à ses séances ou à ses groupes de travail pour les auditionner. L'observatoire arrête son programme de travail. Il peut être saisi d'une demande de travaux par un ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000021804421#art-7