Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DU MAINTIEN DE REMUNERATION
Art. 13
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent chapitre, le taux de prélèvement applicable à la rémunération brute des agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé antérieure à la titularisation au titre des cotisations salariales obligatoires de toute nature servant à déterminer la rémunération nette garantie est celui applicable, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la rémunération des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000022937351#art-13