Titre TITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7. A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-8

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