Titre TITRE II : CLASSEMENT ET REMUNERATION
Art. 5
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. L'application du présent article ne peut entraîner, à situation familiale inchangée, une diminution du montant du supplément familial de traitement versé aux agents avant leur reclassement.
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-5