Titre TITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué. Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-7

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