Chapitre CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art. 22

En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations et cessions ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000023064199#art-22

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