Art. 6

En vigueur depuis le 13 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur décision de la commission prévue à l'article 10, une réduction de la durée du stage, pouvant aller jusqu'à un an, est accordée aux personnes qui en font la demande et qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.
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legi/LEGITEXT000023091390#art-6

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