Art. 2
En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics nationaux relevant du ministère chargé de la culture. Cette rétribution est exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021839789#art-2