Art. 5

En vigueur depuis le 18 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la direction ou à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.
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legi/LEGITEXT000021839789#art-5

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