Chapitre CHAPITRE III : FORMATION

Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000023308068#art-7

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