Chapitre CHAPITRE III : FORMATION
Art. 9-1
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000023308068#art-9-1