Chapitre CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Art. 16
En vigueur depuis le 20 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000021866137#art-16