Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 20

En vigueur depuis le 20 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jouets conformes au décret du 12 septembre 1989 susvisé et qui ont été mis sur le marché de l'Union avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être commercialisés. Les jouets conformes au présent décret sauf aux exigences énoncées dans la partie III de l'annexe I peuvent être mis sur le marché communautaire jusqu'au 20 juillet 2013, à condition de satisfaire aux exigences prévues au 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé.
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legi/LEGITEXT000021866137#art-20

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