Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire. Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.
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legi/LEGITEXT000023399649#art-4

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