Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours externe et internes est arrêté par le ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours. Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des places pourvues par concours.
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legi/LEGITEXT000023400698#art-6

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