Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles générales d'organisation des concours mentionnés à l'article 5, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023400698#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil