Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
Art. 5
En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse à l' Autorité nationale des jeux un dossier par catégorie de jeux ou de paris. Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000022210833#art-5